En pratique
Toutes les taxes prévues par le titre II de la première partie du CGI – mais seulement elles – sont déductibles de la C3S.
On sait que la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est assise, chaque année, sur le chiffre d’affaires, et plus précisément sur « le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » (code de la sécurité sociale, art. L. 137-33, anciennement L. 651-5 applicable à la date des faits de l’arrêt commenté).
Par deux arrêts du 5 septembre 2024, publiés au bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions nouvelles sur la notion de « taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées », qui est essentielle pour déterminer le montant exact de la base taxée.
La question de la détermination de ces « taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » a divisé les cours d’appel. En particulier, certaines cours d’appel ont considéré que la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets (TGAP-déchets) était déductible, parce qu’elle frappe une assiette proche du chiffre d’affaires, tandis que d’autres ont estimé qu’elle n’était pas déductible, parce qu’elle figure non pas dans le titre du CGI consacré aux taxes sur le chiffre d’affaires, mais dans le code des douanes.
La Cour de cassation tranche cette question par ces deux arrêts, en se fondant sur des motifs de portée générale, qui éclairent les critères permettant de déterminer quelles sont les taxes déductibles (au-delà du cas de la TGAP).
Elle juge en effet que « Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie. »
Elle retient ainsi un critère simple, par renvoi au CGI : sont déductibles toutes les taxes prévues au titre II de la première partie du CGI, et seulement elles. Il en résulte que sont déductibles non seulement la TVA, mais aussi de nombreuses taxes sectorielles telles que la taxe sur les services numériques (TSN), la taxe de l’aviation civile, plusieurs taxe sur la publicité, les taxes sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et sur les services de communication audiovisuelle, ou encore les taxes des concessionnaires d’autoroute, ainsi que la contribution de solidarité territoriale.
En revanche, il en résulte que la TGAP sur les déchets n’est pas déductible : la Cour de cassation valide à cet égard le raisonnement de la cour d’appel, qui a relevé que cette taxe ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes.
Elle ajoute que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’assiette de cette TGAP était, ou non, proche de celle de la C3S.
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