Nouvel arrêt de la CJUE le secret de l’avocat en matière fiscale

CJUE, 26 septembre 2024, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, C-432/23 : la Cour de justice apporte de nouvelles précisions sur la conciliation entre le secret professionnel de l’avocat et les obligations déclaratives résultant de la directive « DAC ».

Après plusieurs arrêts importants rendus sur des questions préjudicielles belges, c’est cette fois une question préjudicielle luxembourgeoise qui conduit la Cour, à nouveau, à confronter la directive DAC avec les exigences posées par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Plusieurs questions différentes étaient posées par la Cour administrative du Luxembourg.

En premier lieu, la Cour confirme que la protection des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, a un champ large : elle s’applique non seulement aux documents contentieux, mais aussi aux consultations juridiques de l’avocat, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte (par exemple, en l’espèce, en matière de droit des sociétés).

Dès lors, une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une telle consultation, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par la Charte.

En deuxième lieu, la Cour était saisie d’une nouvelle contestation de la validité de la directive DAC, en ce qu’elle ne limiterait pas suffisamment l’ingérence qui résulte de ses dispositions dans le droit au respect des correspondances des avocats. Cette contestation portait spécifiquement sur l’échange d’informations sur demande d’un Etat membre. La Cour juge que, même si la directive ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, ceci n’implique pas que cette directive méconnaisse la Charte. En effet, c’est à chaque État membre qu’il incombe de garantir, dans le cadre des procédures nationales mises en œuvre aux fins de cette collecte, la protection des communications entre un avocat et son client. Ainsi, elle précise que chaque État membre doit, notamment, veiller à ce que toute éventuelle limitation de l’exercice des droits garantis par la Charte soit « prévue par la loi », au sens de son article 52.

Enfin et surtout, la Cour juge qu’une règlementation nationale qui rend le secret de l’avocat inopposable s’agissant de l’ensemble des consultations prodiguées en matière fiscale est contraire au droit de l’UE. En l’espèce, sur le fondement de la loi luxembourgeoise, une injonction avait été émise par l’administration fiscale à l’encontre d’un avocat, afin qu’il produise la documentation relative à ses relations avec son client, afférente notamment à la mise en place de certaines sociétés d’investissement. L’avocat s’y était opposé au motif que la communication de ces éléments violerait le secret professionnel auquel il est astreint. La Cour juge que l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte s’opposent à une telle injonction, fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection des communications entre un avocat et son client.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

 

Assurance vie : pas d’action en responsabilité de l’assuré

On sait qu’en vertu de l’article 757 B du CGI, seules les sommes versées après l’âge de 70 ans sur un contrat d’assurance-vie sont soumises, lors du décès de l’assuré, aux droits de succession. Les sommes versées avant cet âge sont seulement soumises au prélèvement spécial prévu par l’article 990 I du CGI, dont les taux sont plus favorables.

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 11 septembre, l’assuré avait, par un chèque effectué et crédité par sa banque peu avant son 70e anniversaire, souhaité verser une prime sur son contrat d’assurance vie, qui n’a toutefois été prélevée par l’assureur qu’après ses 70 ans. La prime ayant été versée sur le contrat après la borne d’âge prévue par l’article 757 B, il en résulte qu’elle était soumise aux droits de succession selon les tarifs de droit commun.

Estimant que la banque et l’assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, la possibilité de transmettre cette somme sous le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 757 B du CGI, l’assuré les a assignés en responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation juge que l’assuré n’est pas recevable à agir dès lors que seuls les bénéficiaires du contrat devront acquitter les droits de succession.

Se fondant sur un raisonnement strictement fiscal, la Cour relève d’abord que les bénéficiaires sont les seuls redevables des droits, si bien que l’assuré ne peut se prévaloir d’aucun préjudice : « Le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré. »

Elle ajoute que le préjudice ne pourra être établi qu’au jour du décès de l’assuré, et conclut que l’assuré, qui conserve l’intégralité des sommes placées sur le contrat qu’il a souscrit jusqu’à son décès, n’est recevable à se prévaloir d’aucun préjudice.

Cet arrêt laisse en revanche ouverte la question d’une éventuelle action en responsabilité des bénéficiaires ; il laisse toutefois entendre que cette action ne pourra en tout état de cause être introduite qu’après le décès, dès lors qu’aucun préjudice ne naît avant la liquidation des droits de succession.

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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2022), le 5 mars 2016, M. [C], né le [Date naissance 1] 1946, client de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), a souscrit, par l’intermédiaire de celle-ci, un contrat d’assurance vie auprès de la société Predica prévoyance dialogue du Crédit agricole (la société Predica) et a désigné ses deux petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès.

2. M. [C] a effectué un versement initial de 150 000 euros au moyen d’un chèque tiré sur une autre banque.

3. Le 8 mars 2016, ce chèque a été crédité sur son compte ouvert dans les livres de la banque qui a transmis les documents à la société Predica qui a prélevé la prime le 14 mars 2016, soit après les 70 ans de M. [C].

4. Soutenant que la banque et l’assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, une chance de transmettre la prime versée sans droit de succession en bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 757 B-I du code général des impôts, M. [C] les a assignées en responsabilité afin d’obtenir la réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche


5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la banque et la société Predica, alors :

« 1°/ que la faute de négligence d’une banque et d’une société d’assurance tenant à ne s’être pas concertées pour qu’une prime d’assurance vie intervienne avant les 70 ans de l’adhérent, afin qu’il puisse bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues par l’article 757 B1 du code général des impôts lui cause nécessairement un préjudice ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu’un préjudice pouvant être invoqué du seul fait qu’une chance existait et qu’elle a été perdue, toute perte d’une chance même minime ouvre droit à réparation, pourvu qu’elle soit réelle ; qu’après avoir constaté que la banque et la société Predica avaient commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Predica le 11 mars 2016 au plus tard, l’arrêt attaqué, pour débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, retient qu’un préjudice futur ne peut être retenu que s’il est certain qu’il se réalisera dans le délai de forclusion ou de prescription applicable et que le préjudice fiscal invoqué par M. [C] n’était pas certain dès lors qu’il ne pouvait être établi, d’une manière globale, qu’au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la faute de la banque et de l’assureur n’avait pas, à tout le moins, privé M. [C] d’une chance de ne pas voir soumise aux droits de mutation une partie importante de la prime qu’il avait versée sur le compte Predica et si cette perte de chance n’était pas indemnisable en tant que telle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ subsidiairement, que le préjudice consécutif à la perte d’une chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu’après avoir constaté que la banque et la société Predica avaient commis une faute de négligence en ne se concertant pas pour que le versement intervienne sur le compte de la société Predica le 11 mars 2016 au plus tard, l’arrêt attaqué, pour débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, relève que M. [C] n’est pas en mesure de justifier que le contrat existera au jour de son décès, puisqu’il dispose d’une faculté de rachat, qu’il n’est pas non plus établi que l’assurance-vie serait la seule possibilité de transmettre ses biens en exonération de droits de mutation, et que le préjudice fiscal invoqué n’était pas certain dès lors qu’il ne pourrait être établi, d’une manière globale, qu’au décès de M. [C] en fonction des choix fait par ce dernier et de la législation applicable ; qu’en statuant ainsi, quand il suffisait pour qu’elle soit réparable que la chance perdue par M. [C] de ne pas voir soumise aux droits de mutation une partie importante de la prime versée sur le compte Predica ait présenté un caractère de probabilité raisonnable, la cour d’appel, qui a exigé que cette potentialité ait présenté un caractère certain, a violé l’article 1147 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré.

8. Dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l’exonération escomptée d’une partie importante de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ne pourra être établi qu’au jour du décès de l’assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits à payer, ce préjudice n’est pas personnel à M. [C] qui conserve l’intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu’à son décès et qui n’est donc pas recevable à s’en prévaloir.

9.

Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi




























 

C3S : fin des incertitudes sur les taxes déductibles

On sait que la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est assise, chaque année, sur le chiffre d’affaires, et plus précisément sur « le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » (code de la sécurité sociale, art. L. 137-33, anciennement L. 651-5 applicable à la date des faits de l’arrêt commenté).

Par deux arrêts du 5 septembre 2024, publiés au bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions nouvelles sur la notion de « taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées », qui est essentielle pour déterminer le montant exact de la base taxée.

La question de la détermination de ces « taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » a divisé les cours d’appel. En particulier, certaines cours d’appel ont considéré que la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets (TGAP-déchets) était déductible, parce qu’elle frappe une assiette proche du chiffre d’affaires, tandis que d’autres ont estimé qu’elle n’était pas déductible, parce qu’elle figure non pas dans le titre du CGI consacré aux taxes sur le chiffre d’affaires, mais dans le code des douanes.

La Cour de cassation tranche cette question par ces deux arrêts, en se fondant sur des motifs de portée générale, qui éclairent les critères permettant de déterminer quelles sont les taxes déductibles (au-delà du cas de la TGAP).

Elle juge en effet que « Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie. »

Elle retient ainsi un critère simple, par renvoi au CGI : sont déductibles toutes les taxes prévues au titre II de la première partie du CGI, et seulement elles. Il en résulte que sont déductibles non seulement la TVA, mais aussi de nombreuses taxes sectorielles telles que la taxe sur les services numériques (TSN), la taxe de l’aviation civile, plusieurs taxe sur la publicité, les taxes sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et sur les services de communication audiovisuelle, ou encore les taxes des concessionnaires d’autoroute, ainsi que la contribution de solidarité territoriale.

En revanche, il en résulte que la TGAP sur les déchets n’est pas déductible : la Cour de cassation valide à cet égard le raisonnement de la cour d’appel, qui a relevé que cette taxe ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes.

Elle ajoute que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’assiette de cette TGAP était, ou non, proche de celle de la C3S.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

4. Selon l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. L’arrêt relève que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes. Il retient également que si la société prend plusieurs exemples pour démontrer que cette taxe doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée visés par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une définition dans l’article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers, ce qui ne correspond pas à la définition de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, entrait dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

(…)

Vu l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses :

4. Selon ce texte, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. Il en résulte que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que si la taxe générale sur les activités polluantes est codifiée dans le code des douanes au sein du chapitre premier intitulé « taxes intérieures », cette codification, qui n’a aucune valeur normative, ne saurait suffire à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée. Il ajoute que la taxe générale sur les activités polluantes grève le prix des services vendus par l’entreprise qui en récupère le montant auprès des clients dont elle traite les déchets et est comptabilisée dans son chiffre d’affaires en sus du montant de ses ventes.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.



























 

Abus de droit et financement intra-groupe

Par la décision commentée, la jurisprudence fiscale s’est enrichie d’un nouvel exemple dans lequel la qualification d’abus de droit par fraude à la loi a été confirmée.

En l’espèce, une série d’opérations, consistant en des prêts intra-groupe, apports et augmentations de capital, étaient intervenues de manière concomitante entre les deux filiales françaises et les entités belge, suisse et espagnole d’un même groupe. Ces opérations avaient permis de financer la société espagnole du groupe, par l’interposition des sociétés françaises et belge, à partir de la succursale suisse. Plus précisément, les sociétés françaises avaient apporté à la société belge, à l’occasion d’une augmentation de son capital, les sommes, à hauteur de 240 M€, qu’elles avaient empruntées à la succursale suisse ; la société belge avait ensuite consenti un prêt à la société espagnole.

L’administration avait réintégré au bénéfice imposable des filiales françaises, sur le terrain de l’abus de droit, les intérêts qu’elles avaient versés à la succursale suisse prêteuse, qu’elles avaient déduits.

Pour y voir un montage artificiel, la cour administrative d’appel avait relevé que le bilan de ces opérations était neutre pour les sociétés françaises, et que l’interposition des sociétés françaises dans le financement de l’entité espagnole par la succursale suisse ne pouvait être regardée comme ayant permis de générer, au profit de la société espagnole, un accroissement de financement par rapport à celui qu’elle aurait pu obtenir directement de la succursale suisse.

Elle avait également relevé que l’interposition de la société belge, dans le financement de la filiale espagnole par les sociétés françaises, ne s’est pas traduite par un accroissement de la capacité de financement de la filiale espagnole.

Saisi en cassation d’un pourvoi de l’une des sociétés françaises, le Conseil d’Etat juge que la cour a pu se fonder sur ces constats pour juger que l’administration apportait la preuve que l’interposition, tant des sociétés françaises que de la société belge, dans le financement de la société espagnole par la succursale suisse, matérialisée par la succession des opérations d’emprunt des sociétés françaises auprès de cette succursale et d’apports en capitaux à la société belge pour des montants équivalents en vue de consentir des prêts à la société espagnole, avaient le caractère d’un montage dépourvu de toute substance économique.

S’agissant du second critère de l’abus de droit, tenant à l’objectif exclusivement fiscal poursuivi, la cour avait constaté que les opérations avaient permis à la société belge, dont les activités financières étaient elles-mêmes dépourvues de substance, de bénéficier en Belgique du régime fiscal des intérêts notionnels et, par suite, aux sociétés françaises de percevoir en quasi franchise d’impôt (par le versement de dividendes sous régime mère-fille ou grâce au régime des plus-values de cession de titres de participation) des produits égaux au montant des intérêts qu’elles avaient elles-mêmes versés à la succursale suisse, au titre des emprunts leur ayant permis d’augmenter le capital de la société belge.

Le Conseil d’Etat juge que la cour a pu en déduire que le montage artificiel avait « pour seul but, au travers d’un financement de la société belge par augmentation de capital plutôt que par prêt, de dispenser la société [française] de comptabiliser, en compensation des intérêts déduits, des produits correspondant à des intérêts en provenance de la société belge ». Enfin, le Conseil d’Etat juge que la cour a pu écarter à bon droit l’argumentation soulevée devant elle tirée de ce l’administration aurait pu, sans écarter ces actes, procéder au même redressement en se fondant sur le caractère excessif, au regard d’une gestion commerciale normale, du taux d’intérêt des prêts souscrits pour remettre en cause partiellement la déductibilité des intérêts afférents.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Howmet a la qualité de tête d’un groupe fiscal dans lequel est intégrée sa filiale, la société Alcoa Holding France, devenue Arconic Holding France (AHF). A la suite d’une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l’administration a, d’une part, rectifié leur bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2011 et 2012, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en écartant les conséquences d’un apport, consenti au bénéfice de la société belge Alcoa Wheels Product Belgium (AWPB), devenue la société Alcoa Finance and Services Belgium (AFSB), de sommes empruntées auprès de l’établissement stable suisse d’une société luxembourgeoise appartenant au même groupe économique. Elle a, d’autre part, réintégré au bénéfice de la société AHF au titre des exercices clos en 2010 et 2011 des honoraires ( » management fees « ) qu’elle a versés à la société mère américaine du groupe, la société Alcoa Inc. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions de la société Howmet tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant des rectifications fondées sur l’abus de droit et des majorations correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande. La société Howmet se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique, annulé les articles 1 et 2 de ce jugement et remis à sa charge ces impositions et, d’autre part, rejeté les conclusions de son appel incident.

Sur l’arrêt en tant qu’il a statué sur l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique :

En ce qui concerne l’existence d’un abus de droit :

2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable :  » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelle « .

3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts :  » (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) « . Aux termes de l’article 39 du code général des impôts :  » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) « . Aux termes, enfin, de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) « .

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société espagnole Alcoa Inversiones Espana SL (AIESL) exerçait une activité opérationnelle nécessitant des investissements importants et était financée, depuis 2003 au moins, par deux autres entités membres du même groupe, la société luxembourgeoise Alcoa Luxembourg et la succursale suisse d’une autre société luxembourgeoise, Alcoa Global Treasury Services (AGTS). Le 11 octobre 2010, la société Alcoa Luxembourg a apporté l’intégralité des titres de sa filiale belge, devenue la société Alcoa Financial Services Belgium (AFSB), à sa filiale française, la société Howmet, qui les a elle-même apportés à sa propre filiale, la société Alcoa Holding France (AHF), pour une valeur nette comptable de près de 22 millions d’euros. Le même jour, la société française AHF a contracté un prêt de 240 millions d’euros auprès de la succursale suisse AGTS et a employé ces sommes pour souscrire à une augmentation de capital de la société belge AFSB, laquelle a octroyé le 14 octobre 2010 un prêt de 261 millions d’euros à la société AIESL. Par la suite, la société française Howmet a contracté, le 21 novembre 2011, un emprunt de 100 millions d’euros auprès de la succursale suisse AGTS, qu’elle a employé pour augmenter le capital de sa filiale française AHF, qui a elle-même augmenté le capital de sa filiale belge AFSB pour un même montant. Le 22 novembre 2011, cette dernière a accordé un prêt à la société espagnole AIESL pour un montant de 165 millions d’euros.

5. La cour a, d’une part, relevé, par une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation que le bilan financier de l’opération pour les sociétés françaises Howmet et AHF était neutre en 2011 et 2013, dès lors que l’accroissement d’actif de la société belge AFSB (430 561 200 euros) était égal aux ressources que ces sociétés française avaient elles-mêmes mobilisées, lesquelles incluaient les emprunts auprès de la succursale suisse AGTS augmentés de la charge d’intérêt (409 875 679 euros), mais aussi le coût de rachat initial de la filiale belge financé par augmentation de capital (22 615 506 euros). La cour a également relevé, sans davantage dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l’interposition des sociétés françaises Howmet et AHF dans le financement de la société espagnole AIESL par la succursale suisse AGTS ne pouvait être regardée comme ayant permis de générer, au profit de la société espagnole, un accroissement de financement par rapport à celui qu’elle aurait pu obtenir directement de la succursale suisse, l’existence de complémentarités économiques entre les sociétés françaises Howmet et AHF et la société espagnole AIESL n’étant, à cet égard, nullement établie.

6. Elle a, d’autre part, relevé, sans davantage de dénaturation, que l’interposition de la société belge AFSB, dans le financement de la filiale espagnole AIESL par les sociétés françaises Howmet et AHF ne s’est pas traduite par un accroissement de la capacité de financement de la filiale espagnole, les prêts à cette dernière société trouvant leur origine dans les apports en capital par voie d’emprunt des sociétés françaises Howmet et AHF pour un montant total de 340 millions d’euros, et dans la mobilisation de réserves en capital de la société Howmet et de ses filiales françaises pour 57 millions d’euros, incluant les 22 premiers millions investis lors de l’acquisition de la filiale belge auprès de sa société mère. La cour a également relevé que les prêts que la société belge AFSB a accordés à la société espagnole AIESL lui ont été remboursés dès 2013, que cette société belge n’était pas une société financière dès lors que 95 % de ses dettes étaient couvertes par des fonds propres et que le ministre n’était pas contredit lorsqu’il faisait valoir le rôle de simple intermédiaire de cette société belge ou lorsqu’il soutenait que les membres du personnel de cette dernière chargés de l’activité financière n’avaient pas la capacité de déterminer les taux d’intérêt des emprunts.

7. La cour s’est fondée sur les constats énoncés aux points 4 à 6 pour juger que l’administration apportait la preuve que l’interposition, tant des sociétés françaises Howmet et AHF, que de la société belge AFSB, dans le financement de la société espagnole AIESL par la succursale suisse AGTS, matérialisée par la succession des opérations d’emprunt des sociétés françaises auprès de cette succursale et d’apports en capitaux à la société belge pour des montants équivalents en vue de consentir des prêts à la société espagnole, avaient le caractère d’un montage dépourvu de toute substance économique. En statuant ainsi, elle n’a, contrairement à ce qui est soutenu, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.

8. La cour a également jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les augmentations de capital d’AFSB avaient permis à la société belge, dont les activités financières étaient elles-mêmes dépourvues de substance, de bénéficier en Belgique du régime fiscal dit  » des intérêts notionnels  » et, par suite, aux requérantes de percevoir en quasi franchise d’impôt, soit par le versement de dividendes sous le bénéfice du régime des sociétés mères, soit grâce au régime des plus-values de cession de titres de participation dans l’hypothèse où AHF cèderait les titre de sa filiale, des produits égaux au montant des intérêts qu’elles avaient elles-mêmes versés à AGTS Geneva à la même période, au titre des emprunts leur ayant permis d’augmenter le capital de la société belge.

9. En déduisant de l’ensemble de ces circonstances l’existence d’un montage artificiel ayant eu pour seul but, au travers d’un financement de la société belge par augmentation de capital plutôt que par prêt, de dispenser la société AHF de comptabiliser, en compensation des intérêts déduits, des produits correspondant à des intérêts en provenance de la société belge, caractérisant un abus de droit, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l’espèce. Elle a pu, par suite, en déduire que l’administration avait, à bon droit, réintégré au bénéfice taxable des sociétés Howmet et AHF des intérêts pour des montants équivalents aux montants déduits.

10. Enfin, il résulte de ce qui précède que la cour a également pu, sans insuffisamment motiver son arrêt ni commettre d’erreur de droit, écarter l’argumentation soulevée devant elle tirée de ce l’administration aurait pu, sans écarter les actes décrits ci-dessus, procéder au même redressement en se fondant sur le caractère excessif, au regard d’une gestion commerciale normale, du taux d’intérêt des prêts souscrits pour remettre en cause partiellement la déductibilité des intérêts afférents. En outre, l’argumentation des requérantes tirée de ce que, faute d’une augmentation de capital de la société belge AFSB, l’actionnaire principal des sociétés françaises aurait exigé la distribution de la trésorerie non employée dont elles aurait disposé, au demeurant non assortie de justifications, était en tout état de cause inopérante, la rectification litigieuse procédant de ce qu’une fois écartés les actes constitutifs de l’abus de droit, ces sommes devaient être regardées comme ayant directement financé la société espagnole AIESL.

(…)