En pratique
L’administration, même lorsqu’elle caractérise un montage artificiel, ne peut requalifier des revenus sur le fondement de l’article L. 64 du LPF si elle n’écarte aucun acte comme ne lui étant pas opposable.
Par une décision qui vient réaffirmer les principes encadrant la mise en œuvre de la répression de l’abus de droit, le Conseil d’Etat a prononcé une nouvelle fois la cassation d’un arrêt d’appel qui avait validé le redressement établi par l’administration.
En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause, par application de la procédure de répression des abus de droit, le bénéfice du régime mère-fille dont BNP Paribas avait fait application aux dividendes qu’elle avait perçus de la société Bank of the West (BoW), dont des titres lui avaient été cédés par sa filiale BancWestCorporation (BWC).
Plus précisément, l’administration a considéré que ces dividendes perçus par BNP avaient en réalité la nature de produits de créances, qui ne pouvaient pas bénéficier du régime mère-fille, dès lors qu’en l’espèce BNP ne supportait aucun risque d’actionnaire. En effet, par un pacte d’actionnaires, BWC et BNP Paribas avaient convenu d’options d’achat, au bénéfice de BWC (qui pouvait ainsi récupérer ses titres à chaque date anniversaires des cessions), et de vente, au bénéfice de BNP Paribas (qui pouvait ainsi se défaire des titres, à l’échéance d’une période de 9 années, dans le cas où BWC n’aurait pas procédé au rachat des titres). Le prix d’exercice de l’option d’achat était déterminé à partir du prix initial de la cession diminué des dividendes de BoW servis à BNP Paribas, et majoré d’intérêts fixes capitalisés par trimestres.
La cour administrative d’appel avait validé le redressement au motif que les opérations en litige étaient constitutives d’un montage artificiel et devaient, par application de la procédure de répression des abus de droit, être requalifiées en opérations de pension de titres, dont la rémunération a le caractère d’un produit de créances. Pour juger en ce sens, elle relève que la société BNP Paribas ne supportait aucun risque d’actionnaire, qu’elle ne retirerait pas davantage de contrepartie substantielle de la succession d’opérations de cession et rétrocession de titres prévue par ces contrats, de ce que BWC était assurée de retrouver le contrôle intégral de sa filiale BoW, et enfin de ce que la rémunération versée à BNP Paribas, déterminée à l’avance, correspondait en réalité aux intérêts dus dans le cadre d’une opération de pension.
Le Conseil d’Etat censure cette motivation à plusieurs égards.
En premier lieu, la BNP faisait valoir, en appel, que ces dividendes ne pouvaient en tout état de cause être rattachés qu’au bénéfice de son établissement stable situé aux Etats-Unis, prêteur exerçant une activité de centrale de trésorerie, et ne pouvaient dès lors être taxés en France. Or, la cour n’avait pas répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Son arrêt est donc cassé pour insuffisance de motivation.
Ce premier motif vient rappeler que la procédure de l’abus de droit ne saurait être mobilisée lorsque le montage a permis de réduire des charges fiscales afférentes à un revenu qui n’est pas taxable en France.
En second lieu, le Conseil d’Etat pointe un vice de raisonnement dans l’arrêt : la cour avait jugé que la caractérisation d’un montage artificiel suffisait à justifier la requalification d’un revenu sur le terrain de l’abus de droit, sans que le contribuable puisse utilement se prévaloir de ce qu’aucun acte n’avait été écarté par l’administration. Or, l’objet même de l’article L. 64 du LPF est d’écarter un acte comme inopposable à l’administration.
Rappelant ces principes, le Conseil d’Etat formule un second motif de cassation, à titre surabondant. Il juge ainsi que la cour ne pouvait juger l’administration fondée à réintégrer dans les bases de l’IS dû en France par la société BNP Paribas les produits de créances qui auraient dû être comptabilisés en l’absence de montage artificiel, alors « que la simple requalification à laquelle l’administration a procédé sans écarter aucun acte n’était pas de nature à justifier la mise en œuvre des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales »
Voir les extraits de la décision ci-dessous, en cliquant sur « + Extraits de la décision »
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.