En pratique
Est irrégulière la procédure d’imposition suivie, après enregistrement de la clôture de la liquidation, avec une personne autre que le mandataire ou qu’une personne pouvant être regardée comme telle.
Le contrôle fiscal des sociétés faisant l’objet d’une liquidation judiciaire est souvent un nid à irrégularités de procédure, comme le confirme cette affaire.
En l’espèce, une SCI avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus fonciers postérieurement à la clôture de sa liquidation, que son gérant avait assurée en tant que liquidateur. L’administration avait notifié la proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI au liquidateur. Ces redressements avaient été contestés au motif de l’irrégularité de cette procédure : le gérant-liquidateur soutenait que, faute pour l’administration, après la publication de la clôture de la liquidation, d’avoir sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d’un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés n’avait pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Les juges du fond avaient toutefois rejeté la demande de décharge.
Par sa décision du 19 juillet, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon pour erreur de droit à avoir jugé la procédure régulière.
Après avoir cité les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil relatifs à la liquidation et à ses effets, le Conseil d’Etat précise, en compétant sa jurisprudence antérieure, les grands principes applicables à la procédure en cas de liquidation.
Il rappelle d’abord que, jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En effet, si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière.
Il ajoute ensuite qu’en revanche, postérieurement à l’enregistrement de la clôture de la liquidation, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Il en déduit que c’est avec ce mandataire que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. Il ajoute toutefois que ces règles ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec « toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire ».
Il constate ensuite que, dans l’arrêt attaqué, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, la cour s’était fondée sur la circonstance que le requérant n’avait versé à l’instance aucune pièce de nature à démontrer qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation. Il juge qu’elle a commis une erreur de droit en statuant ainsi alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le liquidateur avait la qualité de mandataire, ni que l’administration, à qui il revenait, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification de ses bases d’imposition, de s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, avait effectué une telle diligence.
Le Conseil d’Etat ajoute enfin, de manière inédite par rapport à sa jurisprudence antérieure, qu’il appartenait à la cour au besoin de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction pour procéder à la vérification de la qualité du destinataire de la proposition de rectification : c’est au juge qu’il incombe de vérifier s’il est ou non mandataire. Le juge ne peut donc se borner à relever que le requérant ne démontre pas la désignation d’un mandataire.
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